La Cour de cassation rappelle la possibilité de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités étrangères à la déclaration « actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des actions, parts ou autres droits » (CGI, art. 990 E, 3-d et e).
Il en résulte qu'une fondation qui n'a ni actionnaire, ni associé, ni autre membre et qui se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition, mentionnant dans ses déclarations au titre de la taxe de 3 % un bénéficiaire futur et hypothétique de son patrimoine, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération.
L'arrêt précise que « par sa nature juridique, la fondation (…) n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition. Dans les déclarations qu'elle a déposées pour les années 2010 à 2014 au titre de la taxe de 3 %, elle n'a déclaré qu'un bénéficiaire futur, hypothétique, de son patrimoine. Il est retenu que cette situation résulte d'un choix libre, même ancien, qui n'est pas opposable à l'administration fiscale, et que la fondation (…) s'est placée, de son propre chef, dans l'obligation de s'acquitter de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France. »